L’ex-juge Jacques Delisle se dit victime d’une «profonde injustice»

L’ex-juge Jacques Delisle, accusé du meurtre de son épouse, se dit victime d’une « profonde injustice » dans son mémoire déposé en Cour suprême. Il demande au plus haut tribunal canadien d’entendre sa cause, dans le but d’éviter un second procès criminel.

Mais il y a plus, peut-on lire dans le mémoire : la Cour d’appel « a créé un état de fait extrêmement préjudiciable à l’administration de la justice », est-il écrit, car elle n’a pas permis que le remède soit la fin des procédures criminelles quand l’État a perdu une preuve essentielle à la défense d’un accusé.

Nicole Rainville est morte en 2009 d’une balle à la tête.

La Couronne maintient que Jacques Delisle l’a tuée alors qu’il prétend qu’elle a mis fin à ses jours. Au terme de son premier procès criminel, l’ex-juge avait été trouvé coupable et condamné à la prison à vie.

Dans les pages de son mémoire, il détaille comment l’État n’a pas conservé ni documenté la preuve qui lui permettrait de se faire innocenter : il s’agit des coupes de cerveau de Mme Rainville qui portent les traces de la trajectoire de la balle mortelle.

Le pathologiste André Bourgault, employé de l’État québécois, qui a effectué en 2009 l’autopsie de Mme Rainville, « n’a gardé aucune trace de ses constatations sur la trajectoire du projectile, ni notes détaillées, ni photographies, ni, ainsi qu’il aurait dû, le cerveau lui-même, coupé et conservé adéquatement », peut-on lire dans le mémoire.

Cette « négligence inacceptable » a fait dire au juge chargé du second procès de Jacques Delisle que cet abus portait atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Il a donc ordonné l’arrêt des procédures intentées contre lui. « La preuve est perdue à tout jamais », avait déploré le magistrat, rendant « impossible [la tenue d’]un nouveau procès juste et équitable ».

Jacques Delisle pouvait donc rentrer chez lui.

 

Sauf que la Couronne en a appelé de cette décision. La Cour d’appel, bien que critique du travail du pathologiste, a estimé qu’une directive claire au jury pourrait régler le problème, sans nécessiter l’arrêt des procédures. Ces coupes du cerveau ne sont « qu’un seul des éléments de l’histoire qui a mené à cette tragédie », écrivait-elle en septembre dernier, ajoutant que l’accusé ne sera pas privé de présenter une preuve sur la trajectoire de la balle qui serait susceptible de soutenir la thèse du suicide et de jeter un doute raisonnable sur celle du meurtre.

Mais en écartant l’arrêt des procédures dans un cas de preuve perdue ou non conservée, la Cour d’appel « renie sa propre jurisprudence », sans fournir de raison, proteste M. Delisle sous la plume de ses avocats. Simplement offrir une directive au jury ne fait aucun sens selon lui.

De plus, la jurisprudence dans de tels cas est devenue « irréconciliable » : parfois on accorde l’arrêt des procédures, parfois non, est-il allégué, incitant la Cour suprême à se pencher sur cette cause afin de clarifier le droit.

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